I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
12. L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des centres de services scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci.
L’élève handicapé, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.
Pour l'application de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), le premier alinéa de cet article doit, jusqu'à la date déterminée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans (L.Q. 2019, c. 24), et aux fins de l'année scolaire 2020-2021 et des suivantes, se lire en remplaçant «5 ans» par «4 ans» et en insérant, à la fin, «pour que lui soit offert le programme d'activités établi par le ministre pour son âge».
D. 651-2000, a. 12; L.Q. 2019, c. 24, a. 19.
12. L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci.
L’élève handicapé, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.
Pour l'application de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), le premier alinéa de cet article doit, jusqu'à la date déterminée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans (L.Q. 2019, c. 24), et aux fins de l'année scolaire 2020-2021 et des suivantes, se lire en remplaçant «5 ans» par «4 ans» et en insérant, à la fin, «pour que lui soit offert le programme d'activités établi par le ministre pour son âge».
D. 651-2000, a. 12; L.Q. 2019, c. 24, a. 19.
12. L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci.
L’élève handicapé, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.
D. 651-2000, a. 12.